Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 20 LAAFClôture de la procédure

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 3 Procédure

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l’AFC transmet les renseignements à l’autorité requérante.

2Elle rappelle à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

3Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative peuvent, pour autant que l’autorité compétente de l’État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l’AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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