1Seuls les renseignements transmis à l’autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.
2Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.
3Si les informations ont été obtenues d’une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s’il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.