Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 17 LAAFProcédure ordinaire

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 3 Procédure

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre.

2L’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

3L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39

4Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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