1Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale.
2Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA41.
3Le recours a un effet suspensif. L’art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4En principe, il n’y a qu’un seul échange d’écritures.
5Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.