Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 21a LAAFProcédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 3 Procédure

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Exceptionnellement, l’AFC n’informe d’une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu’après la transmission des renseignements, lorsque l’autorité requérante établit de manière vraisemblable que l’information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.

2Si la décision fait l’objet d’un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.

3L’AFC informe du report de l’information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’information reportée.

4et 5 …45

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Abrogés par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

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