1À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
2L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.
3Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
3bisL’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:
- a.
- la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
- b.
- l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33
4Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:
- a.
- de la réception et du contenu de la demande;
- b.34
- de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:
- 1.
- leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,
- 2.
- leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
- 3.
- l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
- c.
- de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16;
- d.
- qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.
5Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35
6Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
- Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).