Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 8 LAAFPrincipes

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 2 Obtention de renseignements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.

2Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.

3Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements.

4L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.61

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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