Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 9 LAAFObtention de renseignements auprès de la personne concernée

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 2 Obtention de renseignements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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