Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 13 LAAFMesures de contrainte

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande Section 2 Obtention de renseignements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
b.
la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements:

a.
la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
b.
le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
c.
la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.

3Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

4S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

5Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

6Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.

7Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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