1Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
- a.
- à la transmission de renseignements et aux publications prévus par la convention applicable et la présente loi;
- b.
- à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
- c.
- lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.