Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Chapitre 3 Échange spontané de renseignements

Art. 22a à 22e · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22a Principes

1Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d’autres États.

2L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.

3Les administrations fiscales cantonales remettent à l’AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.

4L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.

5Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir

1L’AFC informe de l’échange spontané de renseignements prévu la personne concernée et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 PA50.

2Exceptionnellement, elle n’informe ces personnes de l’échange spontané de renseignements qu’après son exécution, si l’information préalable risque de compromettre le but de l’assistance administrative et l’aboutissement d’une enquête. Au surplus, l’art. 21a, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la transmission prévue de renseignements par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle fixe un délai pour ce faire.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger

1L’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.