Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Section 2 Obtention de renseignements

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande

Art. 8 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Principes

1Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.

2Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.

3Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements.

4L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.61

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée

1L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives.

5… 25

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur

1L’AFC requiert du détenteur des renseignements qu’il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4…26

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales cantonales

1L’AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l’intégralité du dossier fiscal.

2Elle communique aux administrations fiscales cantonales l’intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses

1L’AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative.

2Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 13 Mesures de contrainte

1Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
b.
la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements:

a.
la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
b.
le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
c.
la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.

3Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

4S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

5Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

6Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.

7Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir

1L’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28

2Elle informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2.29

3Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30

5Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative par l’intermédiaire de l’autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 14a Information en cas de demandes groupées

1À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.

2L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.

3Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

3bisL’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33

4Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:

a.
de la réception et du contenu de la demande;
b.34
de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:
1.
leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,
2.
leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
3.
l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
c.
de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16;
d.
qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.

5Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35

6Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces

1Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.

2Dans la mesure où l’autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l’AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l’art. 27 PA36.37

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

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