1L’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
2Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.