Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 22a LAAFPrincipes

Chapitre 3 Échange spontané de renseignements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d’autres États.

2L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.

3Les administrations fiscales cantonales remettent à l’AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.

4L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.

5Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

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