Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 66 LAAMConditions préalables

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 2 Service de promotion de la paix

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.168

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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