Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 66b LAAMCompétences

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 2 Service de promotion de la paix

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.

3L’engagement de militaires armés est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.171

4Le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui.172

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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