Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 66a LAAMArmement et engagement

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 2 Service de promotion de la paix

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission.

2La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

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