Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 59c LACICompétence et procédure

Titre 3 Prestations Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2L’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3Elle transmet à l’organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d’emploi accompagnées de son préavis. L’organe de compensation statue sur l’octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.

4Lorsqu’une mesure relative au marché du travail est organisée à l’échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l’organe de compensation.

5Le Conseil fédéral peut autoriser l’organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d’emploi jusqu’à un montant maximum qu’il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59c LACI, du plus récent au plus ancien.

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