1Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.
2Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 est réparti à parts égales entre l’assurance et les cantons.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).