1L’assurance peut subventionner les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail.
2L’assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organisation de mesures relatives au marché du travail.
3Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail.
4La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.
5L’assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à concurrence d’un montant maximal. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)218 fixe le plafond.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- Nouvelle expression selon le ch. I 23 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.