1Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
- a.
- un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
- b.
- à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.
2Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.
3Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l’al. 2.
4Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
6Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d’enfants en vue d’adoption.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).