1Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
2L’assuré a droit à:
- a.
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total;
- b.
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
- c.
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:125
- 1.
- être âgé de 55 ans ou plus,
- 2.
- toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.126
3Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 2, LAVS127 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.128
4Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.129
5Les personnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d’invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité130 ont droit à 180 indemnités journalières au plus.131
5bisLes personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.132
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695 6703).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- RS 831.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).