1L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales94 auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
- b.
- aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant.95
2Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:96
- a.97
- n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
- b.98
- bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
- c.99
- ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.
3Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS.100
4et 5 …101
Historique et notes (8)
- RS 836.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).