Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 35 LAGHAutorisation

Chapitre 3 Analyses génétiques en dehors du domaine médical Section 2 Dispositions supplémentaires régissant les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques sensibles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque réalise des analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires visant à déterminer des caractéristiques sensibles doit obtenir une autorisation de l’OFSP; l’autorisation est octroyée lorsque les conditions fixées à l’art. 28, al. 3, sont remplies. L’art. 28, al. 4, est applicable par analogie.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation d’autres analyses génétiques, prévoir des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires ou soumettre à autorisation certaines étapes de la réalisation d’une analyse génétique. L’art. 28, al. 2, est applicable par analogie.

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