1Quiconque réalise des analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires visant à déterminer des caractéristiques sensibles doit obtenir une autorisation de l’OFSP; l’autorisation est octroyée lorsque les conditions fixées à l’art. 28, al. 3, sont remplies. L’art. 28, al. 4, est applicable par analogie.
2Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation d’autres analyses génétiques, prévoir des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines analyses cytogénétiques ou génétiques moléculaires ou soumettre à autorisation certaines étapes de la réalisation d’une analyse génétique. L’art. 28, al. 2, est applicable par analogie.