Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 34 LAGHDroit de prescrire une analyse génétique

Chapitre 3 Analyses génétiques en dehors du domaine médical Section 2 Dispositions supplémentaires régissant les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques sensibles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une analyse génétique au sens de l’art. 31, al. 1, ne peut être prescrite que par un professionnel de la santé:

a.
qui est habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle, et
b.
qui a acquis, dans le cadre de sa formation et de sa formation continue, des connaissances en génétique humaine.

2L’analyse ne peut être prescrite que par des professionnels de la santé exerçant dans le domaine dont relève cette analyse.

3Le prélèvement de l’échantillon doit avoir lieu en présence de la personne ayant prescrit l’analyse.

4Le Conseil fédéral détermine, après avoir entendu la commission, les professionnels de la santé habilités à prescrire des analyses génétiques et la nature de ces dernières.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.