1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la recherche.
2Elle peut allouer des aides financières à des projets de recherche.
3Elle peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).