1La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.
2Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.