1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent.
2Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bisEn cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.259
3Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.260
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)