1Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels262 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.
2Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles263.
3Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
- RS 251
- RS 0.916.026.81