1À l’exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vigueur.
2à 9 …314
10L’obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l’art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
11 à 13 …315
14Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l’avance consentie à l’organisme commun au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969316 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l’organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l’organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l’organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l’organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15L’art. 55 n’entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé317 sera abrogée.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- [RO 1969 1070, 1991 857 app. ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033 annexe let. n]
- Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001.