Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 38 LAgrSupplément versé pour le lait transformé en fromage

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Chapitre 2 Économie laitière Section 4 Soutien du marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.75

1bisLe Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.76

2Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.77

3Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

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