1Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage.
2Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, ne s’appliquent pas à la région d’estivage, à l’exception de la let. c.
3Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l’exploitation pour la région d’estivage.