1Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.
2Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.