1La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA28).
2Peuvent faire l’objet d’une communication ou s’annoncer en vue d’une détection précoce:
- a.
- les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans:
- 1.
- qui sont menacés d’invalidité,
- 2.
- qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, et
- 3.
- qui sont suivis par les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter;
- b.
- les personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être pendant une longue durée.
3L’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux, avec les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)29 et avec les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur vdepuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
- RS 830.1
- RS 961.01