Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 64a LAISurveillance par l’OFAS

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:

a.
contrôler chaque année l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 et l’exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l’art. 54a358;
b.
édicter à l’intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d’espèce;
c.
édicter à l’intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.

2L’OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a359, et en contrôle le respect.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64a LAI, du plus récent au plus ancien.

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