Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 73 LAILes subventions aux institutions

Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 LAI, du plus récent au plus ancien.

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