1Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 4, LPGA67 si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43, al. 2, LPGA.
2En dérogation à l’art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré:
- a.
- ne s’est pas annoncé sans délai à l’AI malgré l’injonction donnée par l’office AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l’incapacité de travail ou l’invalidité;
- b.
- a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31, al. 1, LPGA;
- c.
- a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations de l’AI;
- d.
- ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
3La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’assuré.68
4En dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.69
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).