Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 7 LAIObligations de l’assuré

Première partie. L’assurance Chapitre III Les prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA).

2L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:

a.
de mesures d’intervention précoce (art. 7d);
b.
de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c.
de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d.
de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal63;
e.64
de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 830.1
  3. RS 832.10
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LAI, du plus récent au plus ancien.

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