1Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n’ait déjà été prononcée.
2Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l’existence d’une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)124.
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Historique et notes (2)
- RS 281.1
- Abrogé par l’annexe ch. 11 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).