1L’OFDF peut demander des sûretés pour l’impôt et les autres créances, même s’ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s’ils ne sont pas encore échus:
- a.
- lorsqu’ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable, et
- b.
- lorsque leur paiement paraît compromis, notamment si le débiteur:
- 1.
- prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
- 2.
- est en retard de paiement.
2Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres, d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement solidaire.
3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP127 et réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP.
4L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.
5Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n’a pas d’effet suspensif.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
- RS 281.1