Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 49 LAMPrincipes de calcul et adaptation

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 7 Rente pour atteinte à l’intégrité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.

2La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour atteinte à l’intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.

3La rente pour atteinte à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.

4Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.112

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 LAM, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.