1L’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2L’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve:
- a.
- que l’affection est avec certitude antérieure au service, ou qu’elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
- b.
- que cette affection n’a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3Si l’assurance militaire apporte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle répond de l’aggravation de l’affection. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.