Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 5 LAMConstatation de l’affection pendant le service

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 2 Principes de responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.

2L’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve:

a.
que l’affection est avec certitude antérieure au service, ou qu’elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b.
que cette affection n’a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.

3Si l’assurance militaire apporte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle répond de l’aggravation de l’affection. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LAM, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.