Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 7 LAMConstatation de l’affection lors de la visite sanitaire d’entrée

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 2 Principes de responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d’entrée, que l’assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l’affection, l’assurance militaire répond entièrement de l’affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l’assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5).

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