Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 8 LAMPrestations

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les prestations de l’assurance militaire sont:

a.
le traitement (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d.
la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e.
les indemnités journalières (art. 28);
f.
les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g.
les indemnités pour indépendants (art. 32);
h.
les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i.
l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d’invalidité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m.
les rentes pour atteinte à l’intégrité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p.
la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q.
l’indemnité en capital (art. 58);
r.
l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s.
l’indemnité funéraire (art. 60);
t.
les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u.
la prévention des affections (art. 62);
v.31
l’examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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