1Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu’on peut attendre de l’assuré.
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Historique et notes (3)
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).