1L’assuré qui n’a pas encore exercé d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.
2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
- a.
- la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
- b.
- la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
- c.92
- la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).