Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 47 LAMRente de vieillesse pour assurés invalides

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 6 Rente d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS107, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).108

2En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA109, la révision de la rente de vieillesse en raison d’une modification du taux d’invalidité est exclue.110

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 830.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 LAM, du plus récent au plus ancien.

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