1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:
- a.
- les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS104;
- b.
- les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105
2Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.
3L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.
4Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
Historique et notes (2)
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).