Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 43 LAMAdaptation à l’évolution des salaires et des prix

Chapitre 2 Prestations de l’assurance Section 6 Rente d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:

a.
les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS104;
b.
les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105

2Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.

3L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.

4Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LAM, du plus récent au plus ancien.

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