Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 6 LAMConstatation de l’affection après le service

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 2 Principes de responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l’assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l’assurance militaire en répond seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu’il s’agit de séquelles tardives ou de rechute d’une affection assurée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LAM, du plus récent au plus ancien.

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