Si l’affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l’assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l’assurance militaire en répond seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu’il s’agit de séquelles tardives ou de rechute d’une affection assurée.
Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1
Art. 6 LAMConstatation de l’affection après le service
Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 2 Principes de responsabilité
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 6 LAM, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 143 V 446Assurances sociales · 2017DE Séquelles tardives d'atteintes à la santé survenues à l'occasion d'événements Jeunesse+Sport (J+S). L'assurance militaire est tenue de prester en cas de séquelles tardives apparues après le 1er juillet 1994 et découlant d'atteintes à la santé survenues avant cette date à l'occasion d'événements J…
- ATF 123 V 137Assurances sociales · 1997 Pour décider s'il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et ces troubles psychiques, il convient d'appliquer les mêmes principes que ceux dégagés par la jurisprudence en matière d'assurance-accidents