Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 33 LAMalDésignation des prestations

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 3 Prestations Section 2 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.

2Il désigne en détail les autres prestations prévues à l’art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.

3Il détermine dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation, nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation.

4Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.

5Il peut déléguer au DFI ou à l’OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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